Protection des sites et des créations de la Tortue de Félix

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Protection des sites et des créations de la Tortue de Félix

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Les sites de latortuedefelix.fr© sont protégés par le code de la propriété intellectuelle.
A ce titre, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite sans l'autorisation expresse du fondateur.

En référence pour information:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006278917

Extrait du site Avocat Online : http://www.murielle-cahen.com/p_protection.asp

La Protection de votre site web : droits et recours en cas de contrefaçon
La création d’un site web demande la mise en place préalable d’une stratégie technique, financière et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire même les particuliers, un effort intellectuel et économique considérable. Déterminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet présente, sans doute, un grand intérêt pour les acteurs du monde virtuel.

I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet.
Les éléments constitutifs d’un site bénéficient, au même titre que les autres œuvres de l’esprit, de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Il en va de même pour le site en lui-même, en tant qu’œuvre multimédia. Le Tribunal de commerce, dans une décision du 9 février 1998 (Cybion/Qualstream) a attribué aux contenus de pages web le caractère d'œuvre originale (décision et commentaires disponibles sur http://www.juriscom.net), lui reconnaissant ainsi la qualité d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur.

1. La protection des différents éléments d’un site.
Tout d’abord, le nom de domaine d’un site peut être protégé par le droit des marques, s’il en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractère absolu et le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spécialité, c’est à dire pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Dans un arrêt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans (affaire Microcaz/Océanet et S.F.D.I) a annulé une marque postérieure comme portant atteinte à un nom de domaine enregistré et utilisé antérieurement et ce sur le fondement de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Selon cet article, pour qu’un nom commercial ou une enseigne puisse être protégé, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soit connu sur l’ensemble du territoire national et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou d’en avoir fait la publicité à ce niveau-là. Sur le risque de confusion, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et la marque, déposée ultérieurement.

La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 18 octobre 2000 a énoncé que: " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ".

Le titre du site web et/ou le logo peuvent être protéges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dépôt préalable auprès de l’INPI, que par le droit d’auteur, s’il a un caractère original. Le critère de l’originalité, apprécié par le juge, s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La condition d’originalité vaut également pour la présentation du site. Ainsi, une page-écran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent être protégés en tant qu’œuvres de l'esprit, lorsqu’ils présentent un caractère original. Il en va de même pour ce qui concerne l’assemblage de textes, d’images, de sons et de liens hypertextes.
Si le site web présente un aspect graphique, il peut également être protégé par un dépôt de modèle auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous réserve que ladite œuvre graphique soit nouvelle.

Un site web peut, par ailleurs, bénéficier de la protection sui generis des bases de données, s’il répond à la définition de la base de donné de l’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :"recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen."

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de ceci (art. L. 342-1 CPI).

Le régime juridique des bases de données peut notamment s'appliquer à une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposés de manière systématique ou méthodique et être individuellement accessibles.
--> Les éléments contenus dans une base de donnée peuvent, par ailleurs, être protégés indépendamment de cette base par le droit d’auteur et les droits voisins.
--> Les logiciels utilisés pour la création et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure d’audience, de statistique etc, font l’objet d’une protection particulière par le droit d’auteur. En effet, les logiciels sont clairement protégés par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilé les programmes d’ordinateur à des œuvres de l’esprit. Pourtant, le régime juridique du logiciel déroge au droit commun du droit d’auteur en ce que l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salarié. L’utilisateur du logiciel bénéficie quant à lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur transposant la directive européenne du 14 mai 1991 (ces deux textes sont consultables sous http://www.legifrance.gouv.fr/ ), de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de décompilation.

" un programme est original s'il est la création intellectuelle propre à son auteur. "

La protection est accordée dès l'acte de création originale, sans formalité obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressément les internautes quant à la protection du contenu de son site par le droit de propriété intellectuelle et industrielle. Si la marque est déposée et enregistrée, il peut mentionner le " ® ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, à titre pédagogique. Il peut également prévenir les internautes du fait que "aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ".
Au surplus, les auteurs d’œuvres de l’esprit peuvent procéder à un dépôt auprès des différentes sociétés de gestion collective des droits d’auteur, de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’un notaire ou d’un huissier. Il existe également des dépôts en ligne permettant d'envoyer à un serveur d'archivage qui procède à une datation avec avis de réception. Ce dépôt n’institue qu’une présomption de propriété qui peut être combattue par la preuve contraire.

2. La protection du site web en tant qu’œuvre multimédia.
On définit comme œuvre multimédia l’œuvre qui tend à rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels (graphismes, photographies, dessins animés, vidéos, sons, textes) et informatiques (données et programmes) pour les diffuser simultanément et de manière interactive.

L’œuvre multimédia interactive connaît un problème de qualification juridique puisqu’elle se trouve au carrefour de l’œuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si l’œuvre audiovisuelle présente des similitudes évidentes avec l’œuvre multimédia puisqu’elle peut contenir tout à fois du son, des images fixes et animées ainsi que du texte, une différence fondamentale réside dans le fait que l’œuvre audiovisuelle n’offre aucune interactivité.

L’œuvre de collaboration est une " œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " (CPI, art. L. 113-2, al. 1) et qui est " la propriété commune des coauteurs " (CPI, art. L. 113-3, al. 1). L’œuvre collective, ensuite, est une " œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé " (CPI, art. L. 113-2 al. 3). L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée " (CPI, art. L. 113-5).

Il convient, alors, d’identifier les différents intervenants (le producteur-éditeur, les auteurs, le réalisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens) et de cerner leurs droits respectifs, en prévoyant, dans le contrat multimédia, une clause expresse de cession des droits et en déterminant avec précision l’étendue de celle-ci (droit de représentation, de reproduction, domaine d’exploitation des droits cédés et durée de la cession) : " Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de données afférents au site web sont cédés à …. La présente clause s’applique également à toutes les adaptations ultérieures du site effectuées dans le cadre d’une mise à jour du site web existant ou de sa maintenance ".

Il est, souvent, prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle n’interviendra qu’après parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriété est différé jusqu’à la date du dernier paiement.

Il conviendra, conformément à l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’énumérer précisément les droits transférés (droit d’utilisation, droit de modification, droit d’adaptation, …) et pour quelles utilisations (il s’agit de préciser les supports concernés : diffusion on-line, CD-rom, etc…).

L’originalité de l’œuvre multimédia est acquise, dès lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delà d’une simple logique automatique ou d’un mécanisme intellectuel nécessaire. La création d’une architecture propre au site web, d’un scénario de navigation et l’organisation des différents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre œuvre original. Ainsi, toute reproduction, représentation ou modification du site web, faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon.

II. Les actions à mener en cas de contrefaçon du site web ou de l’un de ses éléments protégés.

La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé. Pour se protéger contre celle-ci, la première étape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel à un huissier de justice ou à un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP) (http://www.app.legalis.net) .

Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intérêts.

L’article L.716-6 1er alinéa du Code de la propriété intellectuelle prévoit que " Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ".
Pour obtenir des dommages-intérêts il faut teinter une procédure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des référés.

En ce qui concerne spécialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence déloyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualité du défendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux. L’interdiction est généralement accompagnée d'une astreinte, généralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacité de la mesure d'interdiction.

Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intérêts à titre de réparation, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spécialisés de son choix.

Toutefois, l'atteinte à un nom de domaine n'est pas un délit pénal, contrairement à l'atteinte aux autres droits de la propriété intellectuelle.

En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle déposé ou d'une marque, est un délit pénal, qui peut être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150000 euros d’amende.
Enfin, si le nom de domaine est également déposé à titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le même nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance. Des mesures en référé peuvent être ordonnées par le président du tribunal saisi de l’action au fond, pourvu que celle-ci présente un caractère sérieux et qu’elle soit engagée à bref délai à compter du moment où le propriétaire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon.
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